6.1. Toute personne ou municipalité exploitant un établissement qui, pendant une année civile, émet dans l’atmosphère des gaz à effet de serre mentionnés à l’annexe A.1 dans une quantité égale ou supérieure à 10 000 tonnes métriques en équivalent CO2 est tenue de déclarer ses émissions au ministre conformément à la présente section tant que ses émissions ne sont pas en deçà de ce seuil de déclaration pendant 4 années consécutives.
Toute personne ou municipalité qui exploite une entreprise faisant l’acquisition d’électricité produite à l’extérieur du Québec pour sa propre consommation ou pour fins de vente au Québec est également tenue de déclarer les émissions attribuables à la production de cette électricité en vertu du premier alinéa. Dans le cas de cet émetteur ainsi que de ceux faisant l’exportation, le transport ou la distribution d’électricité, effectuant le transport et la distribution de gaz naturel ou effectuant l’exploration ou l’exploitation gazière ou pétrolière, le seuil de déclaration prévu au premier alinéa s’applique au niveau de l’entreprise.
Toute personne ou municipalité exploitant une entreprise qui, pendant une année civile, distribue des carburants et des combustibles, qui est visée à l’article 85.33 de la Loi sur la Régie de l’énergie (chapitre R-6.01) et dont les émissions de gaz à effet de serre attribuables à la combustion ou l’utilisation des carburants et des combustibles distribués, calculées conformément au protocole QC.30 de l’annexe A.2, atteignent ou excèdent 25 000 tonnes métriques en équivalent CO2 est tenue de déclarer ces émissions au ministre conformément à la présente section tant qu’elles ne sont pas en deçà de ce seuil de déclaration pendant 4 années consécutives.
Aux fins de l’application de la présente section, une entreprise exploitée par un émetteur visé aux deuxième et troisième alinéas est considérée comme un établissement.
Lorsqu’un établissement visé au premier alinéa comprend plus d’une installation, les données relatives à chacune d’elles doivent être identifiées de façon distincte.
En outre, lorsqu’une entreprise, une installation ou un établissement change d’exploitant au cours d’une année, la déclaration d’émissions doit être produite par le nouvel exploitant. L’exploitant précédent doit cependant lui fournir toutes les données nécessaires à la déclaration pour la période de l’année où l’entreprise, l’installation ou l’établissement était sous sa responsabilité.
Lorsqu’un émetteur visé au premier, deuxième ou troisième alinéa procède à la fermeture définitive d’un établissement dont les émissions de gaz à effet de serre ont atteint ou excédé le seuil de déclaration au cours de l’année civile précédente, il doit, dans les 6 mois suivant la fermeture définitive de l’établissement, transmettre au ministre une déclaration d’émissions pour la période au cours de laquelle l’établissement était en exploitation et n’ayant pas fait l’objet d’une telle déclaration.
A.M. 2010-12-06, a. 8; A.M. 2011-12-16, a. 5; A.M. 2012-09-05, a. 1; A.M. 2012-12-11, a. 6.